J.O. 259 du 6 novembre 2004       J.O. disponibles       Alerte par mail       Lois,décrets       codes       AdmiNet
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Arrêté du 26 octobre 2004 modifiant l'arrêté du 18 octobre 1995 modifié fixant les modalités d'organisation et le programme des concours pour le recrutement des lieutenants de police de la police nationale


NOR : INTC0400756A



Le ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales et le ministre de la fonction publique et de la réforme de l'Etat,

Vu la loi no 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi no 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ;

Vu la loi no 95-73 du 21 janvier 1995 d'orientation et de programmation relative à la sécurité ;

Vu le décret no 94-741 du 30 août 1994 modifié relatif à l'assimilation, pour l'accès aux concours de la fonction publique de l'Etat, des diplômes délivrés dans d'autres Etats membres de la Communauté européenne et Etats associés ;

Vu le décret no 95-656 du 9 mai 1995, modifié en dernier lieu par le décret no 2004-1031 du 30 septembre 2004, portant statut particulier du corps de commandement et d'encadrement de la police nationale ;

Vu l'arrêté du 18 octobre 1995 modifié fixant les modalités d'organisation et le programme des concours pour le recrutement des lieutenants de police de la police nationale ;

Sur proposition du directeur général de la police nationale,

Arrêtent :


Article 1


Le titre Ier, article 1er, de l'arrêté du 18 octobre 1995 susvisé est abrogé.

Article 2


Les dispositions de l'article 2 de l'arrêté du 18 octobre 1995 susvisé sont remplacées par les dispositions suivantes :

« En application des dispositions de l'article 6 du décret du 9 mai 1995 susvisé, sont admis en équivalence de la licence, pour l'accès au concours externe de lieutenant de police de la police nationale, les diplômes nationaux sanctionnant une formation d'une durée au moins égale à trois années d'études après le baccalauréat, reconnus par l'Etat, ainsi que les titres et diplômes homologués au niveau II ou au niveau I.

Les diplômes de niveau au moins équivalent, délivrés dans un autre Etat membre de la Communauté européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen, peuvent être assimilés aux diplômes nationaux mentionnés ci-dessus, conformément aux dispositions du décret du 30 août 1994 susvisé. »

Article 3


Le directeur général de la police nationale est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 26 octobre 2004.


Le ministre de l'intérieur,

de la sécurité intérieure

et des libertés locales,

Pour le ministre et par délégation :

Le directeur de l'administration

de la police nationale,

C. Baland

Le ministre de la fonction publique

et de la réforme de l'Etat,

Pour le ministre et par délégation :

Par empêchement du directeur général

de l'administration et de la fonction publique :

L'administrateur civil,

P. Coural